Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 212-8, L. 312-5 à L. 312-8 et L. 361-1 à L. 362-5 ;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret no 85-924 du 3 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret no 96-465 du 28 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1974 relatif aux classes à horaires aménagés instituées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré et destinées aux élèves des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux programmes de la classe de sixième ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) ;
Vu l'arrêté du 1er janvier 1997 modifié relatif aux programmes du cycle central ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1998 modifié relatif aux programmes des classes de troisième des collèges ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2002 relatif aux horaires des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2002 relatif aux programmes d'enseignement de l'école primaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé.
Dans les écoles, cette organisation n'interviendra pas avant la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux.
Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles, sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.
Art. 2. - La mise en place des classes à horaires aménagés est décidée, pour le premier degré, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et, pour le second degré, par le recteur sur proposition de l'établissement concerné. La décision intervient après concertation avec les partenaires concernés, notamment le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avis du directeur régional des affaires culturelles et signature de la convention définie à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 3. - L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles.
Art. 4. - Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique.
A l'école, l'enseignement musical comprend une éducation générale et technique et, selon la dominante, vocale ou instrumentale, une formation à la pratique vocale ou instrumentale.
Au collège, l'enseignement musical est constitué de deux volets, qui doivent être mis en relation, une éducation générale et technique et une formation vocale et instrumentale.
Les enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement spécialisé élaborent dans ce cadre un projet pédagogique concerté qui s'appuie sur leurs apports complémentaires et prend en compte le niveau spécifique des élèves.
Art. 5. - Sous réserve des dispositions du présent arrêté, l'organisation générale des études des classes correspondantes de l'école élémentaire et du collège s'applique aux classes à horaires aménagés.
Art. 6. - Les modalités de fonctionnement des classes à horaires aménagés font l'objet d'une convention signée entre la ou les collectivités territoriales, l'institution ou l'association concernée et soit l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'école élémentaire, soit le chef d'établissement, après accord du conseil d'administration du collège. Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré la convention est signée également par le directeur de l'établissement.
Art. 7. - L'arrêté du 8 novembre 1974 relatif aux classes à horaires aménagés instituées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle) et destinées aux élèves des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l'Etat (écoles nationales de musique, écoles municipales agréées du deuxième degré) est abrogé.
Art. 8. - Le directeur ayant compétence sur l'enseignement scolaire et les directeurs ayant compétence sur la musique, la danse, le théâtre, les arts du spectacle et les arts plastiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002.